Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
50. Un organisme de gestion désigné doit, dans un délai de 8 mois suivant sa désignation, s’assurer que:
1°  en plus des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 31, le nombre de membres du conseil d’administration de l’organisme assure une représentativité proportionnelle à la contribution financière des producteurs au système de collecte sélective;
2°  un producteur n’ait droit qu’à un siège au sein du conseil d’administration;
3°  chaque membre du conseil d’administration qui n’est pas membre de l’organisme exerce ou a exercé des activités dans le domaine de la collecte sélective;
4°  toute personne physique qui représente un producteur au sein du conseil d’administration est une personne qui exerce la majorité de ses activités au Québec.
D. 973-2022, a. 50; D. 1365-2023, a. 22.
50. Un organisme de gestion désigné doit, dans un délai de 8 mois suivant sa désignation, s’assurer que:
1°  en plus des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 31, le nombre de membres du conseil d’administration de l’organisme assure une représentativité proportionnelle à la contribution financière des producteurs au système de collecte sélective;
2°  un producteur n’ait droit qu’à un siège au sein du conseil d’administration;
3°  chaque membre du conseil d’administration qui n’est pas membre de l’organisme exerce ou a exercé des activités dans le domaine de la collecte sélective.
D. 973-2022, a. 50.
En vig.: 2022-07-07
50. Un organisme de gestion désigné doit, dans un délai de 8 mois suivant sa désignation, s’assurer que:
1°  en plus des conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 31, le nombre de membres du conseil d’administration de l’organisme assure une représentativité proportionnelle à la contribution financière des producteurs au système de collecte sélective;
2°  un producteur n’ait droit qu’à un siège au sein du conseil d’administration;
3°  chaque membre du conseil d’administration qui n’est pas membre de l’organisme exerce ou a exercé des activités dans le domaine de la collecte sélective.
D. 973-2022, a. 50.